jeudi 21 juillet 2011

A.Rockas AMOUSSOUVI

Aum Rockas AMOUSSOUVI Avocat à la Cour Barreau du Bénin Tél +229 96 96 50 11-95 59 16 13 e-mail: rockas2022@gmail.com www.lordaumrockas.blogspot.com

vendredi 22 octobre 2010

Procédures d’exécution des dépenses publiques


PLAN

INTRODUCION

I-LES AGENTS D’EXECUTION DES DEPENSES PUBLIQUES

A- Les ordonnateurs
1-Notion
2-Classification
3-responsabilité

B- Les comptables publics
1-Notion
2-Classification
3-responsabilité

II- REGLE DE SEPARATION DES FONCTIONS D’ORDONNATEURS
ET CELLES DES COMPTABLES

A- Signification
B- Justification
C- Dérogations
D- Entorses
E- Sanctions des inobservations

Conclusion








INTRODUCTION

La nécessité d’accomplir les différentes tâches de l’Etat moderne, de satisfaire les besoins de la population et de relever les défis du développement et ce, à travers les priorités définies par les autorités publiques, impliquent inéluctablement une gestion rationnelle et optimale de deniers publiques. Cette gestion rationnelle et optimale des finances publiques passera indispensablement par une exécution efficiente et transparente des dépenses publiques, impliquant ainsi l’intervention d’agents techniques responsabilisés et réalisant des opérations spécifiques et particulières et la séparation de leurs fonctions respectives.

Nous nous évertuerons donc à travers cet exposé à nous appesantir d’une part sur les agents d’exécution des dépenses publiques (I) et d’autre part sur la règle de séparation des fonctions d’ordonnateurs et celles des comptables (II).


I- LES AGENTS D’EXECUTION DES DEPENSES PUBLIQUES

A- Les ordonnateurs

1-Notion
Un ordonnateur est un agent de l’Etat ou des collectivités territoriales responsable de la liquidation des créances des administrations publiques de l’engagement et de l’ordonnancement de ces dépenses. L’ordonnancement dans ce cas est l’ordre donné par l’ordonnateur au comptable public de payer la dette de l’administration. Le maniement des deniers publics est de la compétence du comptable public. Ils (ordonnateurs) doivent s’accréditer auprès des comptables sur les quels seront assignés leurs ordres de dépenses et de recettes ; ils doivent tenir une comptabilité des ordonnancements qui permette de suivre l’exécution du budget, la disponibilité des crédits ; ils assurent l’exécution des opérations de recettes (en constatant les créances, en arrêtant leur montant, en ordonnant leur recouvrement) et de dépenses (en créant ou constatant les dettes, en arrêtant leur montant, en ordonnant leur paiement) .

2-Classification des ordonnateurs
La classification des ordonnateurs peut se résumer comme suit :
Ø Les ordonnateurs principaux
Les ministres et le premier ministre sont des ordonnateurs principaux comme les questeurs ou encore les présidents des autorités administratives indépendantes. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs aux directeurs des administrations centrales. Le président du conseil général est ordonnateur principal du département (collectivité territoriale), le maire l’est pour la commune, le président du conseil d’administration pour les établissements publics nationaux à caractère administratif.
Ø Les ordonnateurs secondaires
Ce sont les autorités déconcentrées qui dans leur circonscription territoriale, réalisent des opérations budgétaires par délégation du ministre.
Ø Les ordonnateurs délégués et suppléants
En cas d’absence, d’empêchement, ils exercent leurs fonctions par délégation de signature et non de compétence. Cette délégation émane d’un ordonnateur principal ou secondaire.
Ø L’ordonnateur spécial
Il est désigné par l’assemblée délibérante pour remplacer l’ordonnateur principal déclaré comptable de fait.



3-La responsabilité des ordonnateurs
Théoriquement importante, la responsabilité des ordonnateurs est pratiquement quasi nulle. Leur diversité témoigne de leur inanité.
· La responsabilité politique
Les ministres, les préfets et les maires l’encourent en raison de l’exercice de leurs attributions.
· La responsabilité disciplinaire
Elle peut être mise en œuvre par les supérieurs hiérarchiques à l’encontre des ordonnateurs secondaires. En fait, ceux-ci agissant sur instruction des premiers sont à l’abri de telles sanctions.
· La responsabilité civile
La responsabilité civile des ordonnateurs n’est engagée qu’en cas de faute personnelle. Pour le ministre qui a dépassé sa dotation de crédits, il peut facilement obtenir la ratification du parlement et invoquer la force majeure.
· La responsabilité pénale
Sont sévèrement punis les administrateurs qui auraient consenti, sans autorisation, des exonérations d’impôts ou qui auraient pris des intérêts dans des affaires qu’ils surveillent. De même en cas de dépassement de crédits, les ministres, les secrétaires d’Etat et tous les fonctionnaires coupables encourent de graves peines pouvant aller jusqu’à la dégradation civique (en ce qui concerne le droit positif français).
· La responsabilité financière
Elle s’applique en cas de gestion de fait devant la cour des comptes. Notons que la cour considère que la détention matérielle des fonds n’est pas une condition essentielle de la gestion de fait et que le maniement par personne interposée rend également son auteur justiciable.



B- Les comptables publics
1-Notion
Est comptable public tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exercer au nom de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement public, des opérations de recettes, de dépenses et de maniement de titres, soit au moyen des fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virement interne d’écritures, soit par l’intermédiaire d’autres comptables publics. Il prend en charge les ordres de recettes émis par l’ordonnateur et les recouvre ; il paye les dépenses ; il exécute les opérations de trésorerie (mouvement de fonds) ; il assure la conservation des fonds et valeurs ; il tient la comptabilité de ses opérations et garde les pièces justificatives. Il a également pour tâches:
- La tenue de la comptabilité des engagements ;
- Le suivi de la consommation des crédits et d’éviter des dépassements qui compromettraient l’équilibre budgétaire ;
- L’exécution des tâches administratives succédant à la transmission des factures, qui comprennent la vérification des factures, l’établissement des bordereaux de mandatement ;
- La liquidation et l’établissement matériel des ordres de recettes et de dépenses :
- la participation à la préparation du budget et des décisions modificatrices.

.
2-La classification des comptables
Cette classification nous permettra de distinguer les comptables à compétence générale, les comptables à compétence spéciale et les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;
Ø Les comptables à compétence générale
Les plus nombreux dirigent les services déconcentrés du trésor.
-Le trésorier-payeur général : Il dispose de larges pouvoirs. Comptable principal de l’Etat, il effectue pour le compte de ce dernier des opérations budgétaires (il recouvre les impôts, les amendes, les condamnations, centralise les recettes des régies financières ; il paye les dépenses des ordonnateurs secondaires du département) ; il réalise des opérations de trésorerie (il approvisionne et dégage toutes les caisses publiques par l’intermédiaire des comptes du trésor à la banque) ; il reçoit les fonds libres des collectivités locales et des particuliers ; il exerce à côté de son contrôle comptable sur les autres comptables du département, un contrôle financier déconcentré sur la régularité des engagements des dépenses des ordonnateurs secondaires de l’Etat.
-Le receveur particulier des finances est un comptable secondaire. Il ne rend pas directement ses comptes à la cour des comptes et ses opérations sont centralisées par le trésorier payeur général, mais il regroupe celle des comptables de son arrondissement.
-Le percepteur dépend du trésorier payeur général pour les opérations réalisées pour l’Etat et pour les opérations des petites communes.
Ø Les comptables à compétence spéciale
Ils sont chargés du recouvrement d’impôts, taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses, ainsi que des pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents. Ce sont les receveurs des contributions indirectes, de l’enregistrement et des douanes. On distingue :
-Les comptables spéciaux du trésor : ils exécutent des catégories particulières de recettes et de dépenses.
-Les comptables des budgets annexes : ils réalisent des opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie découlant du budget dont ils ont la charge.
-L’agent comptable de la dette publique : Il décrit les opérations d’émission et de remboursement des emprunts contractés ou garantis par l’Etat, de gestion de titres émis en représentation de ces emprunts, de la loterie nationale.
-L’agent comptable central du trésor : il centralise les résultats des opérations de trésorerie de l’Etat avec les instituts d’émission, les organismes internationaux.
Ø Les contrôleurs budgétaires et les comptables ministériels
Ici, le responsable du service de contrôle budgétaire ou le comptable ministériel assume quatre responsabilités :
- il est le comptable assignataire des dépenses et des recettes non fiscales de son ministère, il tient la comptabilité des opérations réalisées et produit un compte de gestion ;
- il produit l’ensemble des informations relatives au programmes et aux actions associées de son ministère et garantit la sincérité des informations comptables provenant de ce dernier ;
- il agrège les opérations du ministère tenues au niveau déconcentré par les pôles comptables régionaux et produit en fin de période les états de reporting du ministère ;
- il concourt à la production des restitutions obligatoires telle la balance générale des comptes, le compte résultat et ses annexes, les évaluations des engagements hors bilan de l’Etat ;
- il exerce toutes les missions dévolues à un comptable public de l’établissement de la comptabilité générale à la tenue de la comptabilité budgétaire.

3- La responsabilité des comptables
Etant donné que les comptables n’ont pas à apprécié comme les ordonnateurs, l’opportunité de l’opération, ils encourent une responsabilité directe et effective. C’est-à-dire qu’ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés. On examinera l’étendue de cette responsabilité, les garanties de cette responsabilité et ses aménagements.
· L’étendue de la responsabilité pécuniaire
- Etendue matérielle : La responsabilité est mise en jeu en cas de déficit ou manquant en deniers ou en valeurs dans sa caisse ; en cas de recettes non recouvrées ; de dépenses irrégulièrement payées ; d’indemnisation d’un tiers due à une faute du comptable.
- Etendue personnelle : Elle joue pour ses agissements, de ses subordonnés, de ses régisseurs ou encore de son prédécesseur (au-delà du délai de six mois après son installation).
- Etendue répressive : on distingue ici la responsabilité objective constatée par le juge et la responsabilité subjective constatée par le ministre ; l’un juge le compte et l’autre le comptable, à l’un l’objet, à l’autre le sujet. Mais il faut noter que le juge des comptes ne s’est jamais désintéressé du comptable. En matière de recettes, il a toujours examiné la manière dont le comptable s’acquittait de ses fonctions, des diligences ont été ou non les siennes. En matière de dépenses, il vérifie que le comptable suspend les paiements en cas de pièces contradictoires, qu’il interprète correctement les textes. En matière de gestion de fait, le juge apprécie si le comptable patent (comptable secondaire dont les opérations sont centralisées par un comptable principal. Il ne relève pas du juge des comptes.) a eu connaissance de la comptabilité de fait, s’il l’a dénoncée ou non ; dans la négative il est attrait dans la procédure. Le juge peut même vérifier s’il ya eu force majeure.



· Les garanties de cette responsabilité
Elles sont d’ordre moral, financier et juridique.
- La garantie morale : Après leur nomination par le ministre des finances ou avec son agrément, les comptables prêtent serment devant de la cour des comptes (pour les trésoriers payeurs généraux), les préfets, sous-préfets (pour les percepteurs) d’agir avec probité et fidélité.
- La garantie financière : ils souscrivent une assurance mutuelle pour couvrir les débets qui ne sont pas entrainés par leurs fautes. Ils versent un cautionnement soit en numéraire, soit en rente sur l’Etat afin de faire face aux débets résultant de leurs malversations.
- La garantie juridique : Le comptable est assujetti à une hypothèque légale sur l’Etat sur ses immeubles et à un privilège général sur ses meubles et ceux de son conjoint.

· Les atténuations de cette responsabilité
Le comptable peut bénéficier d’une décharge totale obligatoire de responsabilité en cas de force majeure et d’une remise gracieuse du ministère des finances. En contrepartie des obligations (obligation de secret, de résidence, autorisation de se rendre à l’étranger) qui pèsent sur lui, le comptable reçoit une indemnité de caisse, des remises sur les opérations de placement de bons de trésor et autres avantages. Il perçoivent également une indemnité de responsabilité qui s’ajoute à leur solde indiciaire et aux accessoires du solde.

II- REGLE DE SEPARATION DES FONCTIONS D’ORDONNATEURS
ET CELLES DES COMPTABLES

A- Signification
Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables a été posé par l’article 20 du règlement général français de la comptabilité publique qui stipule que les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles. Il correspond à une exclusivité de compétence en matière d’ exécution des dépenses des budgets des organismes publics ainsi qu’à une distinction précise des attributions entre les deux ordres d’agents. Il consiste à séparer l’action de décider de l’engagement de la dépense confiée aux ordonnateurs, de celle, plus matérielle, de décaisser ou d’encaisser les fonds, qui relève de la responsabilité du comptable. En confiant les deux composantes d’une opération de dépenses à des autorités distinctes et indépendantes l’une de l’autre, on crée un contrôle réciproque de ces autorités, évitant ainsi l’abus de pouvoir par l’une d’elles. On serait même tenté parler de séparation de pouvoirs.

B- Les justifications du principe
Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables découle de la division des tâches, de l’unité de caisse, de l’aisance du contrôle et de la lutte contre les fraudes. Il résulte d’une double préoccupation de s’assurer une certaine sécurité dans la gestion des fonds publics et d’établir une division rationnelle et efficace du travail.
v La division des tâches
Les opérations de recettes ou de dépenses comportent deux séries d’actes : Certains sont à l’origine des créances sur l’Etat (nomination d’un agent, marchés) ou de l’Etat (émission d’un titre de recettes), ce sont des actes juridiques, administratifs et techniques (vérification des travaux). Les autres impliquent une manipulation matérielle des fonds, ce sont des actes comptables. Les premiers sont très divers et les seconds plus homogènes, d’où l’idée de les confier à des agents différents.
Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables conduit donc à une répartition fonctionnelle des services en fonction des différents stades d’exécution des opérations. Ainsi, en matière de dépenses, l’ordonnateur est chargé de l’engagement, de la liquidation et du mandatement des dépenses, et le comptable de leur prise en charge et de leur paiement. En matière de recettes, l’ordonnateur constate la créance, procède à sa liquidation et à l’émission du titre de recettes correspondant. Le comptable pour sa part, assure la prise en charge, poursuit le recouvrement et procède à l’encaissement effectif.
v L’unité de caisse
Tous les fonds publics étant déposés dans déposés dans une caisse unique sous le contrôle du ministre des finances, il est apparu naturel que tous les comptables soient soumis à son autorité et dépendent de lui pour leur nomination, avancement et autres…
v L’aisance du contrôle
Les ordonnateurs tiennent des comptes administratifs (d’engagement et d’ordonnancement), les comptables, des comptes de gestion (entrées et sortie des fonds). Le contrôle de la cour des comptes est facilité, puisqu’elle peut rapprocher les deux comptes pour déceler des irrégularités. De plus, en raison de la nature différente de leurs tâches, les ordonnateurs et les comptables seront soumis à des juridictions différentes.
v La lutte contre les fraudes
En interdisant que le même agent puisse engager des dépenses et les payer (ou décider d’une recette et la recouvrer), le principe de la séparation rend plus difficile les malversations. L’ordonnateur peut contrôler l’activité du comptable et inversement. L’un ne peut agir sans l’autre.

C- Les dérogations
Quasi absolu en matière de dépenses, la séparation est plus souple pour les recettes.
v Les dérogations en matière de dépenses
Le contrôle si impératif des dépenses ne permet guère des dérogations, néanmoins, l’exécution est tantôt assurée par les comptables seuls, tantôt par les ordonnateurs seuls.
- Exécution par les comptables seuls
Les dépenses peuvent être parfois payées sans ordonnancement préalable, c’est-à-dire sans que l’ordonnateur les prescrive chaque fois : dépenses payables sur présentation des titres de créances ; coupons de rente; livrets de pension ; rémunération des fonctionnaires et agents des services civils de l’Etat.
- Exécution par les ordonnateurs seuls
Il est question ici des fonds spéciaux, de la régie d’avance et des traites à la marine.
ü Les fonds spéciaux : Le premier ministre les distribue à son gré sans l’intervention d’aucun comptable. Leur montant est connu puisqu’il figure dans la, mission « Direction de l’action du gouvernement », dans le programme «coordination de la sécurité et de la défense ».
ü La régie d’avance : Un fonctionnaire nommé régisseur peut recevoir des sommes d’argent pour faire face à de menu dépenses (fournitures, secours urgents, frais de mission). L’acte créant la régie fixe le montant des fonds et leur durée de mise à disposition. Le contrôle est exercé par le comptable.
ü Les traites à la marine permettent au commissaire d’un navire de guerre de disposer des fonds nécessaires au ravitaillement dans les ports étrangers.

v Les dérogations en matière de recettes

ü Les recettes fiscales
La distinction matérielle étant plus difficile en matière de recettes, le principe de séparation y est beaucoup moins rigide. De plus le contrôle subsiste puisque la perception d’impôts reste confiée à des fonctionnaires spécialisés du ministère des finances. En matière d’impôts directs, les opérations administratives et comptables ressortissent à deux administrations différentes : les services extérieurs de la direction générale des impôts et des domaines (DGID) pour les assiettes, ceux du trésor pour le recouvrement. En matière d’impôts indirects, au contraire, la séparation est ignorée : la même administration est responsable de tout le processus de la recette.
ü Les recettes non fiscales
Le régisseur de recette peut sans titre de perception recouvrer de petites somme (droit d’entrée dans un musée, d’inscription dans une bibliothèque).

D-Les sanctions au principe
Les sanctions sont différentes selon que le principe a été méconnu par le comptable ou l’ordonnateur


ü Sa violation par le comptable
Si le comptable a payé une dépense sans ordonnancement préalable, il encourt un arrêté de débet venant du trésorier payeur général ou du ministre des finances ou un arrêt de débet de la cour des comptes. S’il recouvre de l’argent sans titre, il sera déclaré concussionnaire.
ü Sa violation par l’ordonnateur
Toute personne qui dépense de l’argent public ou le recouvre, ou le détient sans autorisation, sera accusé de gestion de fait et déclarée comptable de fait.
- Notion : toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement des recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste doit rendre compte a juge financier de l’emploi des fonds ou valeurs qu’elle a irrégulièrement détenu ou manié. Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public, et pour toute personne qui sans avoir la qualité d’un comptable public procède à des opérations portant sur des fonds et valeurs n’appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu de la règlementation en vigueur. Il existe alors trois conditions : détention ou manipulation ; fonds publics ; absence de titre légal.
Les sanctions pénales (s’il y a lieu)
-financières : amende qui peut atteindre le montant total des sommes maniées.
-politique : l’élu gestionnaire de fait dont la situation n’a pas été régularisée dans les six mois est déclaré démissionnaire d’office.




CONCLUSION
Eu égard aux analyses sus faites, nous pouvons dire que la séparation des ordonnateurs et des comptables est inéluctablement indispensable pour la sécurisation des deniers publics et une bonne exécution des dépenses publiques. Ce principe permet une aisance dans l’exécution des tâches et de situer les responsabilités en cas de gestion de fait. Mais il est impérieux que les autorités compétentes puissent mettre assez de gardes-four afin que les atténuations (dérogations) au principe ne puissent agrandir les risques de malversations.

mardi 31 août 2010

L'épée de damoclès qui pèse sur yayi Boni


Yayi Boni est-il pris entre deux feux ou il maitrise la situation qui se passe dans son pays le Bénin?
voilà autant de question que bon nombre de béninois se posent.
Mais retenez que Yayi Boni est pris entre deux feux et n'a plus d'échappatoire.
1- Il va perdre les élections
2- La Haute Cour de Justice l'attend à bras ouvert et ne pourra l'éviter..........
Cependant rien n'est encore perdu car quand on vit il ya de l'espor dit-on! Et si Boni YAyi y compte je lui répond que l'espor c'est pour lesz faibles et les grands hommes agissent et attendent les résultats qui ne sont que succès et gloire.
Je l'avais prévbenu et il ne m'a pas écouté.J'ai crié e il n'a pas attendu.Maintenant je m'en vais sans rien laisser et attendre.je le livre à son propre sort
Que dieu le protège c'était quand même un grand homme mais qui n'a pas su demeuré au sommet de la hiérachie et qui en est tombé. Je regrette mais je dis toujours rien n'est encore perdu.Toute situation aussi délicate a toujours un côté avantageux qu'il faut saisir..........

DE LA CRUAUTE A LA CLEMENCE:S'IL VAUT MIEUX ETRE AIME QUE CRAINT OU CRAINT QU'AIME


De l'amour à la cruauté, il n'y a qu'un seul pas.Et à la question de savoir s'il vaut mieux etre aimé que craint ou craint qu'aimé, Machiavel répond que si l'un doit manquer, il vaut mieux etre craint plutot que d'etre aimé; et croyez moi il a parffaitement raison.
La peur que les hommes ont de vous inspire respect et crainte d'etre puni après un mauvais comportement.ils sont prudents et méfiant et ne vous approche qu'après longue et profonde analyse.
Mais s'il vous aime, ils se permettent tout et disent non il n'est pas si méchant tu peux le faire et il comprendra.Cette liberté et volupté avec laquelle ils vous traitent, leur donne un très grand pouvoir sur vous et ils n'ont guère peur de vous affronter et de vous défier sur votre propre terrain et croyez moi cela vous rend plus vulnérable.
Ce que je conseille est que je szuis d'avis de Machiavel et que la crainte qu'on à de vous, est préférable à l'amour impur et mesquin que l'on vous porte.Ceux qui s'articuleront à choisir cette voie, doivent savoir que les méchants sont haïs et blâmés voire détestés toutes leurs vies et ont plus d'ennemis.Alors chers amis réfléchissez avant de faire votre choix car moi j'ai fait le mien et je ne connais que gloire et fortune.

mardi 3 août 2010

FAUT- IL BRULER LA CONSTITUTION DU BENIN ?



REPUBLIQUE DU BENIN
UNIVERSITE D4ABOMEY-CALAVI
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES

Etude sur le Thème :


FAUT- IL BRULER LA CONSTITUTION DU BENIN ?











Présenté par :
Lord Aum Rockas AMOUSSOUVI
Tél 00229 96 96 50 11/ 95 59 16 13/ 98 97 78 05
E-mail :rockas2022@gmail.com
Site :
www.lordaumrockas.unblog.fr

www.lordaumrockas.blogspot.com



Introduction

I- De la notion de Constitution

A-Source et Signification

B- De la Constitution Béninoise

II- De l’importance et des conséquences de la disparition de la constitution Béninoise

A- De l’importance à la disparition

B- Des conséquences de sa disparition
















Introduction

Tout homme étant né libre et maître de lui-même, nul ne peut sous quelque prétexte que ce puisse être, l’assujettir sans son aveu. Décider que le fils d’un esclave naisse esclave, c’est décider, qu’il ne naisse pas homme.


La liberté devient alors un élément fondamental et essentiel de la nature humaine. C’est elle ‘’liberté’’ qui permet à tout individu de faire tout ce que les lois permettent c’est elle liberté qui permet de penser à une chose ou de ne pas y penser ; C’est elle ‘’liberté’’ qui permet à l’individu de s’associer à ses semblables pour former une société fondée par la volonté des hommes qui décident d’établir entre eux une collectivité et définissant les principes fondamentaux auxquels celle-ci devra se conformer :’’le pate social’’. Ce pacte qui repose sur le consentement des individus qui auraient accepté par ce contrat, de limiter mutuellement leurs libertés et d’obéir aux autorités établies et désignées par eux.
Le pouvoir dont dispose chaque citoyen de décider de par son vote, à la désignation de ses représentants apparait comme un instrument essentiel de la participation de l’individu au pouvoir. Certes ce droit de vote ou de participation, n’est pas suffisant. Il faut encore que le citoyen soit assuré que toutes les conséquences de son choix, de son vote seront bien tirées, que le pouvoir ne pourra pas s’y soustraire.
Pour prendre une image empruntée au langage sportif, il faut qu’une règle de jeu existe et qu’elle soit respectée. Cette règle de jeu, est celle-là qui organise la société, qui confère à chacun ses droits et lui distribue ses devoirs ; Cette règle de jeu, est celle-là qui permet à chacun d’avoir le droit de demander compte à tout gouvernant de sa gestion de la société Cette règle de jeu, est celle-là qui organise les pouvoirs au sein d’une société.
Cette règle de jeu est si importante que l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 aout 1789 affirme que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution».

La constitution apparait donc comme étant cette règle de jeu qui organise tout au sein de la société et constitue l’essence même du fondement de toute société d’hommes libres et égaux qui organise la vie de cette société.

On pourrait alors se poser la question de savoir ce qu’est une constitution (I) à quoi sert-elle, quelle est sa finalité ; est-elle si importante et que se passerait-il si elle venait à disparaitre (II).







I- De la notion de Constitution

La simple référence à l’actualité politique telle que la décrivent les journaux, radios ou la télévision permet de l’imaginer « …il serait contraire à la constitution de…. » ; « En application de l’article 35 de la constitution…monsieur X a violé la constitution de par ses agissements… » Alors qu’est-ce qu’une constitution ?

A-Sources et Significations

1- Sources

Le constitutionnalisme, désigne le mouvement qui est apparu au siècle des lumières et qui s’est efforcé d’ailleurs avec succès de substituer aux coutumes existantes souvent vagues et imprécises et qui laissaient de très grandes possibilités d’actions discrétionnaires aux souverains, des constitutions écrites conçues comme devant limiter l’absolutisme et parfois le despotisme des pouvoirs monarchiques.

Les libéraux ont donc demandé que les modes de dévolution et d’exercice du pouvoir politique soient fixés une fois pour toutes par une charte fondamentale servant de règle de jeu. Et en effet, par son existence même, la constitution entendue au sens formel, s’impose à l’arbitraire en ce qu’elle définit un Etat de droit où n’est possible que ce qui est conforme aux règles qu’elle pose. La notion classique de constitution prend son origine dans les doctrines du contrat social présente dès le XVIe siècle et dominantes au XVIIIe siècle qui faisaient remonter l’établissement de la société civile à un pacte social originel.
Dans cette optique, la constitution apparait comme la confirmation ou le renouvellement de ce pacte. C’est aussi pour cette raison qu’historiquement, le constitutionnalisme a joué dans le sens d’une limitation du pouvoir. On peut en prendre pour exemple, les principales constitutions françaises, notamment les grands textes révolutionnaires et en Afrique, la constitution béninoise du 11 décembre 1990.
C’est par cette voie que le peuple a pu faire admettre le principe de sa participation au pouvoir ; qu’ont été posées les règles restreignant la liberté d’action des gouvernants et qu’a été affirmé au profit du citoyen des « droits inaliénables, naturels et sacrés ». La constitution apparait ainsi comme un ensemble de règles qui organisent et limitent l’exercice du pouvoir.

2-Significations

Une constitution est une « règle de jeu » et comme telle, elle répond à deux préoccupations principales : Organiser un « jeu » aussi cohérent que possible et éviter que des contestations, des litiges ne s’élèvent entre les protagonistes. A cet égard, une constitution apparait comme une règle supérieure qui assure la stabilité et la sécurité des rapports politiques.
En tant qu’élément de base du droit constitutionnel, la constitution au sens matériel, c'est-à-dire en fonction de son contenu, est l’ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l’Etat (unitaire ou fédéral). Elle s’entend aussi de toutes règles relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir qu’elles figurent ou non dans un texte écrit ou coutumier.

Au sens formel ou pour mieux dire organique, la constitution s’entend d’un document relatif aux institutions politiques dont l’élaboration et la modification obéissent à une procédure différente de la procédure législative ordinaire (ex : assemblée constituante majorité qualifiée). Le formalisme que traduit l’expression de constitution rigide, confère aux règles qui en bénéficient une force juridique qui les situe à la première place dans la hiérarchie des règles de droit. Par opposition, une constitution est dite souple quand ne distinguant pas par sa forme des lois ordinaires, elle occupe le même rang qu’elles dans la hiérarchie des règles juridiques et peut être modifiée par elles.

La définition formelle ne présente tout son intérêt que si elle ne se borne pas au caractère écrit mais intéresse aussi l’organe et la procédure car ce n’est qu’a ce moment qu’elle comporte des conséquences juridiques. Le point de vue organique (formel) est beaucoup plus important que le point de vue matériel car il commande la révision.
Par analyse de ces différentes définitions, on peut retenir que la constitution est la norme suprême de l’ordre juridique interne qui organise le bon fonctionnement de l’Etat à travers ses organes en précisant leur fonctionnement, leur mission ; les règles organisant les relations des organes entre eux (séparation des pouvoirs) et les règles régissant les relations entre l’Etat et les particuliers (droits fondamentaux et libertés publiques). Au fond, il faut noter que ces règles réglementent l’attribution, l’exercice et la limitation du pouvoir politique. Ce sont des règles constitutionnelles par nature. La constitution devient alors un texte juridique supérieur à tous les autres, lesquels découlent de lui et en tirent leur validité. Les actes administratifs ne sont valables que si elles sont conforment aux lois et les lois valides que si elles se conforment à la constitution. De même, la constitution devient la norme de référence à laquelle doit se conformer tout agissement d’un organe étatique sous peine d’illégalité car la constitution est une garantie contre l’arbitraire et le bon vouloir du plus fort et son apparition dans un pays qui jusqu’alors en était dépourvu, est par nature, un phénomène démocratique cas du Bénin dans les années 90.


B- De la Constitution Béninoise

Après son indépendance, l’histoire démocratique et politique du Bénin a été marquée par une très grande instabilité due au phénomène de régionalisme, de l’ethnocentrisme, de la préférence accordée à certaines personnes à cause de leur appartenance sociale et politique. Cette crise dans laquelle les droits de l’homme étaient purement et simplement bafoués par le régime du PRPB en son temps va durer jusqu’en 1990 année à laquelle se tiendra la Conférence des forces vives de la nation tenue à Cotonou du 19 au 28 Février 1990 dont les travaux ont abouti à la naissance de la première constitution démocratique (approuvée par référendum) adoptée le 11 Décembre1990.
En faisant une analyse historique (selon les travaux préparatoires), le constituant originaire avait comme objectif, de créer un Etat de droit comme on peut le lire dans le préambule « Nous peuple béninois ….. Affirmons solennellement notre détermination par la présente constitution de créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garanties, protégés………culturelle que spirituelle »
L’analyse minutieuse et approfondie de la constitution nous permet de voir que dans son Titre II- ‘’des droits et devoirs de la personne humaine’’, le législateur a consacré 33 articles à cette partie. Cela témoigne de la volonté du législateur béninois de garantir à chacun ses droits et devoirs afin d’éviter ainsi tout silence de la loi sur ces derniers.
Les articles 8 à 14 parlent beaucoup plus des droits socio- culturels économiques tels énoncés par le pacte international relatif aux droits économiques sociaux culturels ceci dans le but de favoriser le développement socio culturel du citoyen.
Des articles 15 à 26 se retrouvent beaucoup plus les droits civils et politiques tels que le droit à la vie, le droit à la présomption d’innocence, le droit à la propriété privée, et surtout l’égalité entre l’homme et la femme qui n’est pas encore une réalité malgré les efforts fournis. Une constitution signalons le, retrouve toute sa lettre de noblesse dans un Etat démocratique où chacun est un sujet de droit où la force ne saurait trouver sa place.

Une constitution n’a guère de sens ni de portée dans un régime non démocratique. Cependant, même dans un régime dit démocratique, les règles constitutionnelles ne sont guères respectées ; les libertés publiques sont bafouées, les droits de l’homme ignorés et mis en quarantaine où règne l’arbitraire ou le bon plaisir du prince. On se pose alors la question de savoir à quoi peut servir une règle là où les gouvernants ne reconnaissent aucune limite à leur bon vouloir ? Où bien la constitution est fréquemment violée ou bien mettant le droit en accord avec le fait, toutes ces situations peuvent amener à poser au Bénin, la question de savoir s’il faut brûler la constitution ?









II-De l’importance à la disparition de la constitution Béninoise et des conséquences
Toute constitution qu’elle soit écrite ou coutumière, a une importance qu’il est nécessaire de souligner.

A- De l’importance à sa disparition

1-Importance

La constitution béninoise et le bloc de constitutionnalité constituent des éléments juridiques essentiels dans la garantie des droits de l’homme ; des rapports des institutions entre elles et entre les citoyens.
Dans ce domaine par exemple, la cour constitutionnelle qui aux regards des dispositions de l’article 114 de la constitution, joue un rôle essentiel dans le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques par certaines de ces décisions telles que les décisions DCC-95-011 du 02 Mars 1995 et DCC-95-033 du 1er septembre 1995 ou respectivement elle a déclaré inconstitutionnelle la nomination de certains magistrats du siège en violation de l’article 126 alinéa 2 et arbitraire et abusive la détention au-delà des jours prescrits par la loi de citoyens sans être présenté à un magistrat.
En tant que gardienne du respect de la constitution, elle joue un rôle essentiel dans l’enracinement de l’Etat de droit au Bénin par les décisions qu’elle rend.
Cependant aussi importante qu’elle l’est, la constitution peut disparaitre

2-De sa disparition

Classiquement, la fin d’une constitution n’appelle guère de commentaires. Une constitution disparait quand le règne qu’elle organisait prend fin lui-même. Mais la question de savoir s’il faut brûler la constitution revêt plusieurs appréciations.

Le peuple béninois, est seul détenteur de la souveraineté (article 3 al.1) et l’exerce par ses représentants… (art.4). si un citoyen A se lève et brûle sa constitution, il l’a fait en vertu d’un droit subjectif et de la liberté de détruire un bien ou un support écrit de la constitution qu’il a en main. Mais les conséquences juridiques ne seront pas les mêmes s’il revenait à tout le peuple béninois de décider à ce que la constitution soit brûlée ou une minorité de gens ou des militaires y procèdent. Dans ce dernier cas, on se retrouve en présence d’une révolution. La révolution qui est un pur fait, met fin à la légalité constitutionnelle en vigueur pour donner naissance a un nouvel ordre constitutionnel positif. Elle détruit pour reconstruire. L’un des caractères les plus remarquables de la révolution lorsqu’elle réussie est qu’elle apparait comme la négation du principe sous-jacent à toutes les sociétés organisées de la primauté du droit sur le fait. Et lorsque l’ancien ordre est renversé par un coup d’Etat organisé par des activistes souvent des militaires, on se retrouve dans un changement de régime mais dans un contexte très différent (situation du Bénin avant l’avènement de la démocratie en 1990)
Signalons tout de même que la révision constitutionnelle n’est pas à confondre avec la disparition de l’ordre constitutionnel en vigueur.
L’absence d’ordre constitutionnel ouvre alors la porte à la force si rien n’est fait ou si le pouvoir se retrouve dans les mains des personnes qui n’ont aucun sens du respect des droits humains et de la république. Et que se passe t-il quand l’ordre constitutionnel disparait et que la force fait le droit.

B- Des conséquences de la disparition de la constitution
La réponse à une telle situation est simple et claire. Quand la force fait le droit logiquement,

Ø Les grands attaquent les petits
Ø Les forts dépouillent les faibles
Ø La majorité maltraite la minorité
Ø Les rusés trompent les simples
Ø Les nobles méprisent les plébéiens
Ø Les riches dédaignent les pauvres
Ø Les jeunes raillent les vieux et
Ø La justice est au service de ceux qui ont les moyens et non du peule
. (Ecole de Lao-Tseu chine 5e siècle av. JC)
On se retrouve alors à l’état brute ou de nature ou c’est la loi du talion qui s’applique « œil pour œil, dents pour dents ». Et dans ce cas, le citoyen gardé en garde à vue de plus de 30 jours, ne verra pas sa cause entendue et voir la cour constitutionnelle déclarée son arrestation arbitraire et abusive DCC-95-034 du 1er septembre 1995.
· Le citoyen qui a été arrêté, ne bénéficiera pas de la présomption d’innocence prévue par l’art.17
· Le citoyen ne pourra plus jouir de sa liberté, voir son droit à la vie et l’intégrité de sa personne physique respectée (art.15)
· Le citoyen sera dépouillé de son bien ou de sa propriété et son domicile sera violé à tout moment ainsi de suite et ainsi de suite.
Brûler la constitution béninoise, c’est :
Ø Dire à ceux qui se sont battus et qui ont perdu la vie pour qu’elle naisse, qu’ils se sont battus pour rien

Ø Tuer l’esprit du constituant originaire qui s’est sacrifié et qui a osé prendre le risque en ces périodes de trouble, de garantir un avenir meilleur à la génération future

Ø Brûler la maison. Et quiconque brûle une maison, accepte de laisser femmes et enfants dehors sous la pluie et le soleil, livrés à eux-mêmes et sans aucune sécurité

Ø Laisser croupir en prison un innocent parce qu’il est faible ou pauvre et laisser en liberté un délinquant parce qu’il est fort ou riche. Car le Bénin sans constitution, devient une terre de criminels, de vautours de corrompus ou la vie est insupportable.

Certes elle peut contenir des dispositions qui ne répondent plus aux réalités politiques du moment et c’est pourquoi elle a prévu les procédures de sa révision.

Pour conclure, j’ai un message. Un message à l’endroit de toutes personnes, tout agent public, ou tout dirigeant peu importe sa place et sa parcelle de pouvoir. Ce message est ceci :

« Sachez que la personne humaine dont les droits fondamentaux sont bafoués sans le moindre scrupule, la vie est pour lui un sort pire que la mort » (Desmond Tutu).

Il n’y a pas pour un homme une pire souffrance et douleur que de ne pas voir et savoir que son droit et sa cause sera entendus par un juge et que justice lui sera rendue quand son droit sera bafoué et lésé.

Sachez aussi que « Celui qui s’habitue à voir son prochain porter les chaines de l’esclavage et sans rien faire pour l’empêcher doit accepter qu’un jour, il puisse les porter lui-même » (Abraham Lincoln).

Ma requête est alors de vous demander de sauver le peu qui restera de notre démocratie et ce peu importe le sacrifice consentir peu importe que vous soyez 100 ; 10 ou seul car pour nous, « la plus tendre et heureuse créature dans le monde, est la personne qui n’a rien à perdre. Inutile d’en avoir ne serait ce que 10 pour changer le monde, un seul suffira ». a vous seul, vous pourrez changer l’histoire du monde, l’histoire de l’Afrique et l’histoire du Bénin en disant ‘’NON ; Il ne faut pas brûler la constitution béninoise ; mais OUI il faut la sauver’’ par tous les moyens et avoir en tête que cela n’arrive pas qu’aux autres et si rien n’est fait à temps, le pire pourrait nous arriver et que deviendraient alors ces femmes et enfants qui sont sans défense en face de ces hommes armés et sans scrupule ?
Il ne faut pas brûler la constitution béninoise






mardi 16 mars 2010

YAYI BONI A LE DOS AU MUR………

YAYI BONI A LE DOS AU MUR………

OUI le chef de l’Etat Béninois , son Excellence le Président Dr Thomas Boni Yayi a le dos au mur oui il n’en peut plus. Les activités politiques de ses challengers l’ont fait craquer au point que lors d’une rencontre avec les syndicats de l’enseignement secondaire qui sont en grève, il leur fait savoir qu’il n'a plus rien à leur offir et qu'ils peuvent fermer l'école béninoise....

Oui yayi boni n’en peut plus au point qu’il est même prêt à sacrifier l’école béninoise par ricochet l’ éducation et la jeunesse. Le peuple béninois est témoin de cet abandon ; de l’incapacité de son chef à gérer les situations de son pays et pourtant il a décrété la gratuité de l’enseignement pour plus tard sacrifier la jeunesse. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous ferons obstacle à l’oppresseur et trouverons en 2011 une alternance crédible. Le Bénin doit se relever et il se relèvera et pour cela, nous ferons appel à ses fils valeureux ; brillants et capables qui aiment sincèrement leur pays et qui sont prêts à se sacrifier pour lui. Nous fouillerons et nous trouverons.

Oui nous trouverons peut être que nous l’avons déjà trouvé et il s’appelle croyez moi mes chers compatriotes qu’il pourra relever ce pays. Il s’appelle : Abdoulaye Bio Tchané ABT pour les intimes. Rejoignez nous sur le 00229 96 96 50 11/ 95 59 16 13/ 98 97 78 05/ 93 56 98 22 pour qu’ensemble, nous reconstruisons ce pays.
Vive la Démocratie ;
Vive le Bénin
Je vous remercie.
Faites passer le message…………..

mardi 26 janvier 2010

ETUDE COMPARATIVE DE LA FONCTION DE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE: Cas du Bénin et des USA






ETUDE COMPARATIVE DE LA FONCTION DE PRESIDENT


DE LA REPUBLIQUE DANS UN REGIME PRESIDENTIEL :


Cas du Bénin et des Etats-unis d’Amérique

Présenté par

Lord Aum Rockas AMOUSSOUVI

Tél (00229) 96 965 011 / 95 59 16 13
e-mail : rockas2022@gmail.com
site : www.lordaumrockas.blogspot.com




Plan

Introduction

I-La notion du régime politique et de l’apparution de la notion de Président de la République

A-Les régimes politiques

1- le régime parlementaire
2- le régime présidentiel

B- Apparution de la notion de Président de la République

1- Au Bénin
2- Aux Etats-Unis d’Amérique

II-La fonction de Président de la République

A-Mode de désignation et attributions du Président de la République

1- Election et Condition d’élligibilité
2- Les attributions ordinaires et extraordinaires

B-Les limites au pouvoir du président de la République et les limites du régime présidentiel

1- les limites au pouvoir du Président de la répulique
2- les limites du régime présidentiel

Conclusion













Introduction

Nul ne peut vivre heureux tout seul dans une société en étant éloigné de ses semblabes. Cette maxime caractérise l’importance de la vie en groupe; de la vie en société ; et cette vie en société mérite d’être structurée et organisée selon les règles de l’art.

Ainsi , toute organisation qu’elle soit humaine ou non et peu importe sa structure et sa forme obéit à des règles préétablies par ses membres ; règles édictant les comportements, le mode de vie, les devoirs et prérogatives des citoyens, leurs pouvoirs et limites.

Cette société ainsi créée doit obéir aux lois pour son bon fonctionnement et a un idéal qu’elle suit et veut atteindre ; idéal pouvant être incarné dans une divinité ( le Boudha chez les hindous) en un martyhr ( Gandhi chez les indiens) ou en un pâtriache ou un leader charismatique (N. Mandéla en Afrique).

Ainsi l’évolution progressive des sociétés a conduit à sa plus grande organisation . On peut alors retrouver des sociétés monarchiques ( Le royaume belge ou britannique ) ; une association de religieux ( La cité du vatican), une association d’Etats ( Confédération ou fédération d’Etats) ou tout simplement une république. Dès lors, on se retrouve dans une société d’hommes appartenant à divers origines, de conception différentes etc et qui doivent vivre ensemble, construire ensemble ce qu’ils ont en commun et se faire entendre.

Mais ne pouvant être tous à la fois au même moment, ne pouvant parler tous au nom de tous et ne pouvant tous engager ou faire représenter leur association ou société, se pose de ce fait le problème de représentant du peuple ; celui là qui peut au nom de tous engager l’Etat et le faire représenter à tout moment, celui là qui doit incarner la nation toute entière, le premier responsable et en même temps le premier serviteur qui doit avoir les moyens necessaires pour assurer efficacement son rôle ; celui là qui doit être le chef accepté par tous.

Ainsi choisi, il peut être soit un roi, un empereur, un sultan, un prince, un émir, un duc, un cheick,un chancelier et selon le régime un président de la répubique oui un président de la république : Qui est–il ? Comment peut-on le devenir ? Quelles sont ses attributions et les limites à ses pouvoirs voilà tant de questions auxquelles nous essayerons de répondre en nous basant sur la fonction d’un Président de la République dans un Etat unitaire ( Le Bénin) et celui d’un Etat fédéral ( Les Etats-Unis d’Amérique).









I-La notion de régime politique et apparution de la
notion de Président de la république

Toute organisation pour sa bonne marche repose sur des règles préétablies et acceptées par tous ses membres. Ainsi créées, les sociétés ou Etats peuvent être distingués selon l’origine de la souveraineté qui les fonde et la manière dont le pouvoir politique est conquis et exercé : On parle de régime politique

A- Notion de régime politique

La recherche d’une classification des gouvernements est pratiquée depuis l’antiquité. Platon et Aristote en avaient déjà une. La typologie des régimes est plus récente. Elle a été surtout développée à l’époque moderne soit à partir du 18e siècle ; cependant, on peut tout a fait combiner ces deux genres de typologie. Les régimes concernent le mode fondé sur la constitution ou les usages politiques selon lequel l’Etat fait usage de son pouvoir ou de la souveraineté.

Ainsi énoncé, le régime politique est le mode de gouvernement d’un Etat. Il est aussi la forme d’organisation du pouvoir au sein d’un système politique. Le régime politique réfère notamment à la constitution d’un Etat ; au mode de scrutin ; à l’organisation du pouvoir entre les différentes composantes politiques du système etc. le régime politique est en un mot la réponse à la question : Comment est gouverné un Etat ?

On peut alors essentiellement distinguer à partir de la typologie de Montesquieu (1669-1755), les régimes de confusion de pouvoirs ou tout le pouvoir d’Etat est exercé par un seul organe( si c’est le roi, il s’agit d’une monarchie absolutiste qui peut dériver en “gouvernement despotique“ car qui a du pouvoir aura tendance à en abuser ) et aussi les régimes de séparation de pouvoirs. La théorie libérale de la séparation des pouvoirs développée par Montesquieu dans l’Esprit des lois sera la principale technique utilisée pour distribuer et partager le pouvoir d’Etat entre les différents organes. Montesquieu distingue alors une séparation souple des pouvoirs (aboutissant à un régime parlementaire) et une séparation rigide des pouvoirs (aboutissant à un régime présidentiel).

1- le régime parlementaire

Selon Montesquieu, il faut éviter que l’ensemble des pouvoirs se retrouvent concentrer dans les mains d’un seul corps alors qu’il faut les séparer. Le régime parlementaire corrolaire direct de la séparation souple des pouvoirs est un régime de collaboration équilibrée des pouvoirs,où le gouvernement et le parlement ont des domaines d’action communs (Ex : initiative des lois) et des moyens d’action réciproques. C’est un régime qui se définit par :

v Une collaboration très importante entre les organes

v Un équilibre organique traduit par le droit de dissolution du parlement la chambre des représentants (généralement aux mains du chef de gouvernement) et le droit de renverser le gouvernement (généralement aux mains de la première chambre ou chambre des représentants ou assembée nationale) soit en France sous la 5e république.

Signalons qu’un tel type de régime est beaucoup pratiqué en Europe compte tenu de l’histoire des peuples européens dominée par les pouvoirs monarchiques et absolus du roi ce qui conduira à des révolutions ( celle française de 1789) pour limiter les pouvoirs absolus du souverain et confier le pouvoir au peuple à travers ses représentants. Cette forme de séparation souple des pouvoirs n’est pas restée très fidèle à la théorie de Montesquieu contrairement à la séparation rigide des pouvoirs base du régime présidentiel.

2- le régime présidentiel

C’est un régime qui est resté fidèle à Montesquieu et a appliqué presque à la lettre sa théorie. Le régime présidentiel est un régime politique représentatif fondé de par sa constitution sur une stricte séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. C’est un régime dans lequel l’équilibre des pouvoirs est obtenu par leur séparation ( à la fois organique et fonctionnelle). Dans un tel régime, le pouvoir exécutif est détenu en totalité entre les mains du chef de l’Etat ( le Président de la République) généralement élu au suffrage universel et irresponsable devant le parlement qui de son côté ne peut être renversé par le parlement.

Dans ce cas, le pouvoir judiciaire (Cour constitutionnelle au Bénin et Cour suprême aux USA) dispose d’une place particulièrement importante dans la mesure où il peut être conduit à arbitrer les différends entre les deux autres pouvoirs élus tous les deux séparément et donc également légitimes. L’expression régime présidentiel est une source d’ambiguités car elle laisse entendre que le chef de l’exécutif aurait une prééminence sur les autres pouvoirs dans l’organisation politique et administrative de l’Etat.

Alors la question qu’on pourrait se poser serait de savoir comment est apparu la notion de Président de la République et son origine dans un pays tel que le Bénin et les Etats–unis d’Amérique.

B-Apparution de la notion de Président de la République

En France, l'institution du Président de la République apparaît avec la IIe République en 1848. Ne disposant pas, de droit ou de fait, du pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale, il a un rôle politique relativement effacé jusqu'à la fin de la IVe République. Mais qu’en est-il du Bénin et des USA ?

1- Cas du Bénin

Indépendant le 1er août 1960, la République du Dahomey, proclamée le 4 décembre 1958, a connu, les premières années de son accession à la souveraineté internationale, une série de coups d’Etat militaire. De 1963 à 1972, le pays a enregistré une demi-douzaine de coups d’Etat perpétrés par des militaires, parfois sous la pression d’intellectuels civils. C’est le colonel Christophe SOGLO qui a inauguré l’ère des coups de force, en 1963, en contraignant à la démission le premier président du Dahomey Hubert MAGA
En raison des clivages nord-sud souvent instrumentalisés par la classe politique et l’instabilité qu’il entraîne au sommet de l’Etat, un Conseil présidentiel a été créé en 1970. Ce système de gestion du pouvoir instaure une présidence tournante entre trois principaux leaders politiques, Hubert Koutoucou MAGA originaire du nord, Justin Tomètin AHOMADEGBE du centre et Sourou MIGAN APITHY, natif du sud. Seul le leader du nord, M. MAGA a pu effectuer régulièrement son mandat de deux ans. En effet, le 26 octobre 1972, un groupe de jeunes officiers, ayant à leur tête, le chef de bataillon Mathieu KEREKOU a renversé AHOMADEGBE en cours de mandat.
Mathieu KEREKOU a dirigé un gouvernement militaire révolutionnaire (GMR) dont certains membres étaient fortement sous l’influence d’intellectuels séduits par les idées de Karl Max et de Lénine . Ils sont parvenus à convaincre Mathieu KEREKOU et ses proches à engager le pays dans la voie du socialisme et du marxisme-léninisme le 30 novembre 1974. Un an plus tard, le 30 novembre 1975, Mathieu KEREKOU a changé l’appellation Dahomey et l’a remplacé par République populaire du Bénin. Le Bénin est le nom d’un ancien royaume du Nigeria, voisin de l’Est du pays. En effet, le nom Dahomey était emprunté au célèbre royaume de Danxomè, dont l’un des derniers souverains fut BEHANZIN. Le nom évoquait pour certains natifs de la région septentrionale du pays les visées expansionnistes des souverains de Danxomè qu’ils ont combattus.
La nouvelle orientation marxiste Léniniste proclamée par les révolutionnaires a créé de profondes dissensions au sein des jeunes officiers au point où certains ont tenté de remettre en cause le processus. Mais Mathieu KEREKOU a déjoué toutes les tentatives de remise en cause du système. Le 26 août 1977, une nouvelle Constitution a été promulguée. Elle a instauré le parti unique, parti-Etat, le Parti de la Révolution Populaire du Bénin.
Cependant, la corruption généralisée, les détournements de deniers publics, les difficultés chroniques de trésorerie et les violations des droits humains ont conduit le «caméléon », sous la pression de la rue, de la diaspora béninoise et de la communauté internationale, à convoquer une conférence nationale des forces vives qui s’est tenue à Cotonou du 19 au 28 février 1990 d’où jaillira la première constitution approuvée par référendum et toujours en vigueur. Mathieu KEREKOU a accepté les résolutions de cette rencontre historique qui a permis au Bénin de renouer avec la communauté financière internationale, notamment, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.
Elu premier ministre à la Conférence nationale, Nicéphore SOGLO a accédé à la magistrature suprême à l’issue de l’élection présidentielle de mars 1991 date d’un nouveau départ de la démocratie en battant Mathieu KEREKOU au second tour. Cette victoire et l’organisation de cette élection présidentielle ont annoncé une nouvelle ére démocratique pour le Bénin qui depuis lors est restée sur la voie de la démocratie.





2- Cas des Etats-Unis d’Amérique

Lorsque les premiers colons anglais sont arrivés à Jamestown (Virginie) en 1607, le continent américain connaissait une faible densité de population depuis plusieurs millénaires. Désireux de s'affranchir de la métropole et de gouverner par eux-mêmes, ces colons ont proclamé leur indépendance en 1776 et créé une nouvelle nation qu'ils baptisèrent États-Unis.
Le Traité de Paris (1783) reconnaît chacune des anciennes colonies comme un État souverain et indépendant. La Constitution de 1787 instaure pour la première fois un gouvernement fédéral fondé sur un partage des compétences entre État fédéral et États fédérés. Pour entrer en application, le texte doit être ratifié par neuf États, ce qui est, une reconnaissance du rôle politique des États fédérés et même une acceptation de la pluralité de la nation américaine perçue comme une composition d’entités différentes[]. À l’issue de la ratification, trois États (le Rhode Island, la Virginie et New York) ont introduit des clauses leur réservant le droit de reprendre, le cas échéant, les pouvoirs qu’ils venaient de déléguer[. La stabilité constitutionnelle est due au fait que toute modification de la Constitution doit avoir l’approbation des 3/4 des États.
Le 4 mars 1789, George Washington est élu président de la République, inaugurant une nouvelle période dans l'histoire des Etats-Unis. Ainsi, les bases de la démocratie américaine viennent d’être lancées et ce jusqu’à nos jours ( plus de 200 ans plus tard ) ce qui fait des Etats-Unis l’une des plus vieilles démocraties dans le monde et les dépositaires incontestables du régime présidentiel. Signalons que depuis son indépendance les USA ont connu quarante-quatre(44) présidents dont l’actuel est le Président Barack Obama.


Que ce soient les USA ou le Bénin, ces deux Etats ont adopté tous un régime politique de type présidentiel. Cette expression de régime présidentiel laisserait croire que le Président de la république a une suprématie incontestable sur tous les autres pouvoirs. Et alors la question qui pourrait se poser serait de savoir si réellement le président de la république a prééminence sur tous les autres pouvoirs ? pour y répondre, nous étudierons la fonction de Président de la république dans le régime politique des USA et du Bénin.


II- La fonction de Président de la République

Toute nation ou toute organisation a un chef qui est accepté par tous et qui incarne l’unité nationale. Ce chef peut être un roi ( cas d’une monarchie), un sultan ou un Président de la République s’il s’agit d’une république. Ainsi énoncé, le mot “président “ étymologiquement vient du latin praesidere qui signifie présider. Le président de la république désigne le titre que porte le chef d’Etat ayant choisi une constitution républicaine. Alors qui est-il et quels sont ses pouvoirs.



A- Mode de désignation et attributions du Président de la Répulique

La république est un régime politique ou le pouvoir est chose publique ( res publica) ; ce qui implique que ses détenteurs l’exercent non seulement en vertu d’un droit propre (droit divin, hérédité) mais en vertu d’un mandat conféré par le corps social. Ainsi définie, la république s’oppose à la monarchie.

1- De l’élection et des conditions d’élligibilité

Le Président de la République (généralement abrévié par PR) est le chef de l’Etat. Il est l’élu de toute la nation et incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire national et du respect de la constitution, des traités et accords internationaux.

· De l’élection

Selon la constitution (loi fondamentale et suprême qui organise les institutions…) le PR est élu soit

Ø au suffrage universel direct par l’ensemble des électeurs : cas du Bénin

Ø par un collège électoral élu au suffrage universel: cas des Etats-Unis d’Amérique.

Selon l’article 42 de la consitution béninoise, le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Contrairement au régime béninois, l’élection du président américain est faite à un scrutin indirect permettant l’élection du collège électoral qui choisit à son tour le Président de la république et en même temps le Vice-Président des Etats-Unis. Le collège électoral désigne l’ensemble des grands électeurs (538 au total) représentants du peuple américain chargés d’élire le président des Etats-unis.
Tout comme au Bénin, le mandat présidentiel (5ans au bénin et 4 ans aux USA) n’est renouvelable qu’une seule fois. En aucun cas, nul ne peut faire plus de deux mandats.
· Des conditions d’élligibilité

Aux regads des articles II de la constitution américaine( et les amendements qui s’y rattachent) et 44 de la constitution bénioise, aux Etats-Unis, les critères suivants d’éligibilité pour le Président sont institués :

§ Etre agé de plus e 35 ans ;
§ Etre citoyen des Etats-Unis à la naissance (ou être citoyen à la date de ratification de la constitution, pour les premières élections) ;
§ Avoir résidé aux Etats-Unis pendant au moins 14 ans ;
§ Ne pas être candidat à un troisième mandat.




Au Bénin, nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il :

§ N’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ;
§ N’est de bonne moralité et d’une grande probité ;
§ Ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
§ N’est âgé de 40 ans au moins et de 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature ;
§ Ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections
§ Ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la cour constitutionnelle.

Signalons tout de même que dans la constitution américaine, il n’y a pas une limitation d’âge ; ni une clause de jouissance des facultés mentale et physique. Bien que n’étant pas précisés, ces critères ne sont pas non plus à exclure car la fonction de Président de la République est si délicate qu’il faut être bien portant pour y parvenir.
Remarquons aussi que la non élection au suffrage universel direct du Président des Etats-Unis ne doit pas être perçu comme si le peuple n’élisait pas lui-même son Président (même si c’est un peu le cas ) ou que le Président ne dispose pas d’une légitimité populaire ; car il est arrivé dans certains cas que le choix de la population, ne réflète pas toujours le vote des grands électeurs ; ce qui fût le cas des élections présidentielles de 1972 où le candidat républicain R. NIXON a été élu avec plus de 95% des voix des grands électeurs alors qu’il n’avait remporté que 60% des voix populaires.

Une autre critique de ce système électoral est que le Président élu peut ne pas être le candidat ayant recueilli le plus de suffrages populaires. Lors de l’élection présidentielle de 2000, le candidat démocrate Al Gore obtint 550 000 voix de plus que son adversaire républicain Georges Bush au niveau national, mais les 550 voix d’avance que Bush a officiellement obtenues en Floride lui permirent d’obtenir tous les grands électeurs de cet Etat et de remporter l’élection au niveau fédéral. Un grand électeur peut tout aussi décider de ne pas voter pour le candidat auquel il avait initialement apporté son soutien ; les cas sont rares mais on en compte huit dans la période comtemporaine.

Un tel état des choses, peut porter un très grand coup au pouvoir républicain des citoyens qui doivent désigner eux-même leurs représentant et gouvernant. Mais si les grands électeurs peuvent modifier le choix des électeurs, on pourrait penser que ce sont plûtot eux qui élisent le Président et non la volonté du peuple qui se manifeste. Mais il faut noter que la durée de ce régime s’explique par un large consensus de la population sur la constitution ; des élections fréquentes et la tradition de compromis entre les partis politiques.

Et une fois élu, le Président de la République a des attibuttions tant ordinaires et extraordinaires liées à sa fonction lui permettant de bien gérer la nation.

2- Les attributions ordinaires et extraordinaires du PR

Des attributions courantes ou ordinaires

· Chef d’Etat

Le chef de l’Etat est le symbole de l’unité nationale. Il assure la continuité et la permanence de l’Etat. La pratique du « lame duck » aux USA ( le président sortant reste en fonction tandis que le Président entrant prépare sa venue au pouvoir) va dans ce sens. C’est aussi dans une certaine mesure, le cas au Bénin. Il prête serment de « savegarder, protéger et défendre la constitution ».

· A la tête de l’exécutif

Le PR est à la fois Chef de l’Etat et du Gouvernement (Article II aux USA et article 42 au Bénin). Sans être limités, ses attributs sont très importants et son influence sur le congrès a crû dans la mesure où les USA se sont comportés de plus en plus dans le monde en « super-Etat » voire en 1ère puissance mondiale et dans la mesure où dans l’ordre interne, le PR a pris l’ habitude de rechercher l’opinion publique. Une telle suprématie du Président américain, n’est pas comparable à l’autorité du Président béninois qui dans la pratique ne recherche pas toujours l’opinion du publique mais celui de son entourage immédiat ou de ses ministres et n’influence en rien le parlement béninois qui a ses prérogatives bien distinctes.


· Chef de Gouvernement

Aux USA, le Cabinet est formé des Secrétaires d’Etat qui sont à la fois à la tête des départements ministériels. Ils sont nommés par le PR avec l’accord du Sénat et révoqués librement par le PR. Tout comme au Bénin, le PR en tant que Chef de Gouvernement, nomme les ministres qui sont responsables devant lui après avis consultatif du bureau de l’Assemblée Nationale.
Les secrétaires d’Etat aux USA, ne constituent pas pour autant que ça un organe collectif avec pouvoir de prise de décision. C’est le Président seul qui décide après avoir recueilli leurs avis. Par contre au Bénin, le conseil des ministres présidé par le PR délibère obligatoirement sur les décisions déterminant la politique générale de l’Etat ; les projets de lois etc. de plus, les actes du PR sont contresignés par les ministres chargés de leur application
En tant que Chef de l’Etat, et de l’exécutif, le PR dirige l’administration par l’intermédiaire des ministres placés à la tête de chaque ministère.

· Commandant en chef des armées

En application de l’article 2 de la constitution américaine, le PR est commandant en chef des armées tout comme au Bénin au regard de l’article 62 de la constitution béninoise. Le PR est donc à la tête de l’armée et « possède » à ce titre l’initiative et la conduite des opérations militaires.



· Chef de la Diplomatie

En tant que chef d’Etat, le PR est à la tête de la diplomatie. Il conduit personnellement les relations diplomatiques, la négociation et la conclusion des accords internationaux, la nomination des représentations diplomatiques et consulaires et aussi leur accréditation. Quant à la ratification des traités et accords, c’est le sénat qui aux USA et l’Assemblée Nationale au Bénin donne son accord au PR.
· Pouvoir de nomination

Le PR outre la nomination des ambassadeurs, nomme également certains grands fonctionnaires. Au Bénin par exemple, le PR nomme les Présidents de la Haute Autorité de l’Audiovisuelle et de la Communication (HAAC) ; de la Cour Suprême ; les Magistrats et les Juges, nomme trois des sept membres de la Cour Constitutionnelle, les Généraux de l’Armée etc. Aux USA, le PR nomme les membres de la Cour Suprême avec le consentement du Sénat et tous les autres grands fonctionnaires de la fédération.


· Pouvoir réglementaire d’application

Le Président exécute les lois. Pour ce faire, il dispose donc du pouvoir réglementaire d’application. La cour constitutionnnelle au Bénin et la cour suprême des USA veille à ce que le pouvoir réglementaire ne se transforme pas en pouvoir législatif délégué ce qui enlèverait au parlmement l’une des plus importantes de ses fonctions essentielles celle de faire et de voter les lois.

· Initiative législative

Au Bénin, conformément à l’article 57 de la constitution, le PR a l’initiative des lois concuremment avec les membres de l’Assemblée Nationale. Mais aux USA, le PR n’a pas l’initiative des lois en raison du principe de la séparation stricte des pouvoirs. Mais à l’occasion du message annuel sur l’état de l’union, le PR au début de chaque session parlementaire attire l’attention des membres du congrès sur les matières à propos desquelles il souhaite que des lois soient adoptées. Il intervient ensuite par un parlementaire du même parti que lui. Mais il faut tout de même souligner que le PR est de facto à l’origine de la majorité des projets de lois qu’examine le congrès.

· Droit de grâce

Le président , à l’instar de la plupart des chefs d’Etat, a le droit de grâce pour les crimes ( hormis le cas d’impeachment aux USA). Ainsi le Président peut gracier, commuer des sentences avec ou sans des conditions, ou proclamer une amnistie. Il peut aussi accorder un sursis pour une durée déterminée ou indéterminée. Le droit de grâce est un pouvoir discrétionnaire du chef de l’Etat qui ne peut le déléguer.

Outre les pouvoirs ordinaires reconnus au PR, il dispose aussi de pouvoir extrordinaire ou discrétionnaire lui permettant de faire face à certaines situations peu ordinaires.

Des pouvoirs exceptionnels

Au regard de l’article 68 de la constitution béninoise, lorsque les institutions de la république, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacés de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels est menacé ou interrompu, le PR, après consultation du Président de l’assemblée nationale et du Président de la cour constitutionnelle prend en conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances (…). Aussi selon l’article 110 de la constitution, l’assemblée nationale vote le budget en équilibre. Si l’assemblée nationale ne s’est pas prononcée à la date du 31 décembre, les dispositions du projet de loi de finance peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Le gouvernement saisi l’assemblée nationale convoquée en session extraordinaire dans un délai de 15 jours. Si l’assemblée nationale n’a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi défifnitivement par ordonnance. L’ordonnance est l’acte pris par le gouvernement (avec l’autorisation du parlement) dans les matières qui sont du domaine de la loi. Elle est aussi prise en cas de refus du parlement d’adopter un projet de loi auquel le gouvernement tient.

Il existe en plus de ce pouvoir de prendre des ordonnances, un pouvoir discrétionnaire du PR qui se traduit par les actes de gouvernement ( actes de l’administration dont les juridictions tant administratives et judiciaires se refusent à connaître et qui soit intéressent les relations du gouvernement et du parlement, soit mettant directement en cause l’appréciation de la conduite des relations internationales par l’Etat)

Aux USA, le PR dispose d’un véto présidentiel qui est un pouvoir reconnu au PR des USA de s’opposer aux lois votées par le congrès. Ce droit est inscrit dans la constitution de 1787 en son article 1er section 7 ou le PR peut refuser d’apposer son véto sur une loi votée par le parlement. Le droit de véto a été très fréquemment utilisé par les Présidents des USA. Le Président Roosevelt durant les 12 ans de son mandat a opposé 631 vétos aux décisions du congrès qui n’a pu le lever que 10 fois. Le véto présidentiel s’applique à tout le texte de loi et non seulement à une partie.

Cependant, ceci n’est qu’un véto proprement dit qui reste très peu utilisé. Un autre véto plus particulier existe en effet. Il s’agit du pocket véto. Cette forme particulière du véto n’existe qu’aux Etats-Unis et ne peut intervenir qu’en fin de session. Le PR dispose d’un délai de 10 jours pour faire connaître son avis. Si l’on se retrouve en fin de session parlementaire et que le Président n’a pa fait connaître son avis, la loi adoptée en fin de session devient caduque.

L’ordonnance au Bénin et le véto aux USA constituent des pouvoirs discrétionnaires propres au PR qui ne peut les déléguer. Mais la nuance est que l’ordonnance prise par le PR au Bénin intervient pour faire adopter un projet de loi non voté par le parlement (en cas de blocage) alors que le véto en Amérique intervient pour bloquer l’adoption d’une loi votée par le parlement.

Outres ces pouvoirs extraordinaires reconnus aux Président Béninois et Américains, existe une autre forme de prérogative plus ou moins exceptionnelle : L’immunité présidentielle qui accorde au PR une protection complète et totale de sa personne contre tout acte d’instruction, de poursuite et d’arrestation et le rend irresponsable de tout agissement fâcheux tant au plan national qu’international. On serait alors tenté de croire que la fonction de PR serait une fonction extraordinaire et formidable qui met son détenteur à l’abri de tout et lui offre tout et le place alors au dessus de tout.
On se pose alors la question de savoir si le PR est-il au dessus de la loi ; son pouvoir n’a-t-il pas de limites ?

B- Limites au pouvoir du Président de la République et les limites
du régime présidentiel

Le pouvoir présidentiel est si étendu et si vaste que si des gardes fours ne sont pas pris pour le limiter, le PR serait tenter d’en abuser car quiconque disposant entre ses mains de pouvoirs a tendance à en abuser.

1- Les limites au pouvoir du Président de la république

Au Bénin par exemple lorsque le PR use de ses pouvoirs constitutionnels au regard de l’article 68 et prend des ordonnances, l’ article 69 dispose en son alinéa 2 que l’assemblée nationale fixe le délai au cours duquel le PR ne peut plus prendre des ordonnances. Un tel garde-four permet de lutter contre les éventuels abus que ferait le PR de ses pouvoirs constitutionnels. En présence des circonstances exceptionnelles ( état de siège ou d’urgence) où le PR se voit obliger de prendre les mesures exceptionnelles pour faire face aux circonstances exceptionnelles qui entrainent une plus large étendue des pouvoirs du PR, l’intervention du juge est possible pour veiller à ce que des abus ne soient pas observés dans l’application de ces mesures qui entrainent une mise en berne provisoire des libertés publiques reconnues aux citoyens.

Aux USA, lorsque le PR oppose son véto à une loi votée par le congrès, ce dernier peut donc passer outre ce véto par un vote des 2/3 des deux chambres réunies et la oi sera adoptée. C’est ainsi qu’en 1973, les deux chambres à la majorité des 2/3 ont passé outre à un véto du Président Nixon pour approuver une loi restreignant les pouvoirs du Chef de l’Etat d’engager les USA dans une action militaire.
Contrairement aux USA où le gouvernement ne peut être interpellé par le parlement, au Bénin par contre, le parlement exerce un contrôle limité sur le gouvernement par des questions orales et écrites sur sa gestion des affaires publiques débouchant généralement sur des recommandations.

Le noyau essentiel de la limitation des pouvoirs du PR aux USA est : la procédure d’impeachment qui et une procédure pénale consistant dans la mise en accusation du PR par la chambre des représentants et jugé par le sénat ( à la majorité des 2/3 en cas de trahison, de concussion ou autres crimes ou délits ( cas du Président Clinton dans l’affaire Monica Lewenski).

Au Bénin, le PR peut voir sa responsabilité pénale engagée devant la Haute Cour de Justice en cas de haute trahison, d’outrage à l’assemblée nationale et ou d’atteinte à l’honneur et à la probité (article 73 de la constitution). Le PR est suspendu de ses fonctions en cas de mise en accusation. En cas de condamnation, il est déchu de ses fonctions.

En outre, l’immunité présidentielle reconnue aux Chefs d’Etats en fonction est remise en cause lorsqu’il s’agit de crime grave ou de crime contre l’humanité etc. (cas du Président Charles Taylor du Libéria dont le procès est en cours devant la Cour Pénale Internationale (CPI) et du Président en exercice, le soudannais Oumar El Béchir contre qui un mandat d’arrêt international est lancé par la CPI).

Tous ces gardes fours constituent des limites légales au pouvoir trop étendu du PR tout ceci dans le but de lui faire savoir que nul n’est au-dessus de la loi et qu’elle s’applique à tous. Mais au-delà des limites au pouvoir du PR existent aussi des limites au régime présidentiel lui-même qu’il est opportun de souligner.

2- Les limites du régime présidentiel

Les pouvoirs trop étendus accordés au PR en tant que Chef de l’Etat l’emmène à s’imposer parfois et à ne pas craindre d’être renversé par aucun parlement. Or avant tout, la fonction de Président de la République est une fonction politique et certains acteurs politiques peuvent ne pas être d’accord avec la politique du PR et peuvent soit attendre de le sanctionner aux prochaines élections ou même pire occasionnent des attentats et assassinats politiques (assassinat de A. Lincoln ; de J F Kennedy aux USA) ou faire des coups d’Etat contre le régime en place ( cas du Bénin dans les années 72).

De plus, dans la plupart des pays africains ou le PR dispose de pouvoirs trop étendus (on parle souvent de régime présidentialiste), on assiste à une dictature. Certains chefs d’Etats n’hésitent pas à faire réviser la constitution pour s’éterniser au pouvoir (cas du Caméroun, du Niger). On assiste également à des situations ou le fauteuil présidentiel est transmis de façon héréditaire ou le fils du Président défunt est désigné pour succéder à son père ( Cas du Togo et du Gabon).

Cet état de chose inquiète de jour en jour à tel point qu’on se pose la question de savoir si les peuples africains sont-ils prêts pour la démocratie qui tant bien que mal fonctionne dans certains pays (Ghana et Bénin) ; et les Etats-Unis berceau même de la démocratie encouragent à travers plusieurs programmes les Etats dans le cadre de renforcement de la bonne gouvernance et de la démocratie bien que plusieurs efforts restent à fournir.











Conclusion

Le régime présidentiel ; régime fondé sur une séparation stricte des pouvoirs laisse entendre que le chef de l’Etat aurait une prééminence sur les autres pouvoirs dans l’organisation de l’Etat. Photocopie peu parfaite du régime américain, le régime présidentiel béninois se rapproche par certains de ses traits du régme parlementaire.

Le seul et véritable authentique régime présidentiel est celui des USA qui a inspiré de nombreuses constitutions du continent américain.

Ce régime sujet parfois à des blocages en cas de désaccord entre le législatif et l’exécutif a tout de même réussi à duré dans le temps grace au large consensus de la population sur la constitution, l’organisation d’élections fréquentes et la tradition de compromis entre les partis politiques. Ces conditions n'étant pas remplies dans les autres régimes présidentiels mis en place en Amérique, et au Bénin dans ses premières heures de démocratie, les conflits ont débouché sur des coups d'Etat. Les principes du régime ont aussi souvent été détournés en donnant ou permettant au Président de prendre des mesures législatives par décret.

Mais avec l’évolution de la société internationale, le concept de la globalisation, les associations d’Etats qui se forment de plus en plus de nos jours (L’Union Européenne ; l’Union Africaine) on se pose la question de savoir si un jour ne viendra pas et on aboutira à une fédération de tous les Etats du monde en un seul Etat doté d’un seul gouvernement et alors lequel des régimes sera appliqué car aucun n’étant sans failles.

Aussi la pratique très courante de la confiscation du pouvoir présidentiel dans les pays africains, ne tendons nous pas vers une nouvelle forme de royauté avec un roi élu à vie et dont la succession entrainera toujours des crises politiques ? voilà tant de questions auxquelles les générations futures devront répondre et faire face dans l’intérêt supérieur de tous et dans le souci de préserver la paix et l’unité dans le monde entier.
















Bibliographie

Claude LECLERCQ “Institutions Politiques et droit Constitutionnel 3e Edition Pp 222- 227

Constitution du Bénin

Constitution des Etats-Unis d’Amérique

Sites de recherche www.wikipédia .com (Histoire des USA et du Bénin)


Abréviations

PR : Président de la République

USA : United States of América


Table des matières

Introduction………………………………………………………………………….3

I-La notion du régime politique et de l’apparution de la notion de Président de la République……………………………………………………………………………4

A-Les régimes politiques…………………………………………………………….4

B- Apparution de la notion de Président de la République………………………5

II-La fonction de Président de la République………………………………………7

A-Mode de désignation et attributions du Président de la République………..8

B-Les limites au pouvoir du président de la République et les limites du régime présidentiel…………………………………………………………………………….13

Conclusion……………………………………………………………………………..15

Bibliographie……………………………………………………………………………16

Abréviations……………………………………………………………………………..16